316. À l’exception des travaux de fonçage d’un puits et sous réserve de l’article 317, lorsque la profondeur d’un puits vertical dépasse 60 m (196,9 pi), il doit être équipé d’une cage pour remonter et descendre les travailleurs à chaque changement de quart de travail. La cage doit satisfaire aux normes prévues aux articles 323 à 325, être munie de parois latérales métalliques avec portes et être indépendante de toute installation motorisée de transport de personnes décrite à l’article 53.
D. 213-93, a. 316; D. 460-2000, a. 23.